9. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées à l’article 10;
2° l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).